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27/03/1995 | FRANCE | N°111321

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1995, 111321


Vu 1°), sous le n° 111 321, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1989 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 21 décembre 1987, annulant la décision du 3 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail et de l'emploi de

s Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser la société STIME à l...

Vu 1°), sous le n° 111 321, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1989 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 21 décembre 1987, annulant la décision du 3 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser la société STIME à licencier M. Gilles X..., et accordant l'autorisation demandée ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
.
Vu 2°), sous le n° 111 440, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 novembre 1989 et 12 mars 1990, présentés pour la SOCIETE STIME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité à la même adresse ; la SOCIETE STIME demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 décembre 1987 annulant la décision du 3 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser la SOCIETE STIME à licencier M. Gilles X..., et accordant l'autorisation demandée ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE STIME,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la requête de la SOCIETE STIME présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la SOCIETE STIME au soutien du recours :
Considérant que la SOCIETE STIME a été mise en cause en première instance et a justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel du jugement annulant l'autorisation de licencier un de ses salariés ; que n'étant pas tiers par rapport à l'instance, la société n'est pas recevable à intervenir au soutien du recours introduit à l'encontre du même jugement par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;
Sur l'application de l'article 53-4 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié :
Considérant que M. X... n'ayant pas produit d'observations en défense, il doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la SOCIETE STIME ; que toutefois cette circonstance ne dispense pas le Conseil d'Etat, d'une part, de vérifier que les faitsallégués par la société ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ;
Sur la légalité de la décision du 21 décembre 1987 :
Considérant que par une décision en date du 21 décembre 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 3 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur du travail de Marseille (1ère section) avait refusé le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié de l'entreprise STIME à Peynier-Rousset (Bouches-du-Rhône) et membre de son comité d'entreprise, et a autorisé son licenciement ; que pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la SOCIETE STIME font valoir que M. X... avait successivement refusé trois offres de reclassement ;
Considérant que la première de ces offres, en date du 8 avril 1987, consistait en un reclassement au sein d'un établissement de la société SCAEX situé à Peynier-Rousset ; que toutefois, il ressort du dossier que les dirigeants de cette société avaient manifesté leurs réserves à la perspective d'embaucher M. X... ; qu'ainsi cette offre de reclassement ne présentait pas de caractère sérieux ;
Considérant qu'il en va de même de la seconde offre, en date du 26 juin 1987, qui portait sur un reclassement en région parisienne ; qu'en effet, cette proposition, postérieure à la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée le 11 mai 1987, et qui impliquait une importance mutation géographique pour l'intéressé, n'a pas été formulée avec une précision suffisante ;
Considérant que la troisième offre est intervenue le 15 octobre 1987, soit postérieurement au refus susrappelé de l'inspecteur du travail ; que, dès lors, saisi de ce refus par la voie du recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de cette proposition de reclassement pour prendre sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise STIME ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait de rechercher les possibilités d'assurer le reclassement de M. X... en son sein, ou au sein des autres sociétés du groupe Intermarché auquel elle appartient ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la SOCIETE STIME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 21 décembre 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : L'intervention de la SOCIETE STIME au soutien du recours n° 111 321 n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la requête de la SOCIETE STIME sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la SOCIETE STIME et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111321
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 111321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111321.19950327
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