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27/03/1995 | FRANCE | N°128213

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 128213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en la personne de son président du Conseil général dont le siège est au conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 6 décembre 1989 accordant à l'association "Agriculture 06"

une subvention de 6 millions de francs ;
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Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES en la personne de son président du Conseil général dont le siège est au conseil général ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 6 décembre 1989 accordant à l'association "Agriculture 06" une subvention de 6 millions de francs ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et de Me Ricard, avocat de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil général des Alpes-Maritimes a suscité à la fin de l'année 1982 la création d'une association dénommée "Agriculture 06" ; qu'à partir de 1983, il a, chaque année, par le versement d'une subvention globale, assumé le financement de cette association à laquelle il a confié la mise en oeuvre d'actions du développement agricole, conduites d'ailleurs en concurrence avec celles de la chambre départementale d'agriculture ; que ces actions tendaient, conformément à l'orientation fixée par le conseil général, à maintenir l'activité agricole dans le département afin d'assurer une présence humaine en zone rurale ; qu'à cette fin, l'association avait recours à des techniciens qu'elle avait recrutés et formés, pour dispenser des conseils individuels aux agriculteurs ; qu'elle conduisait, en outre, des actions techniques expérimentales en matière d'agrumes, de cultures maraîchères, de cultures sous serre, d'utilisation de composts urbains, d'échographie animale et d'ambiance dans les bâtiments d'élevage ; qu'elle menait une action d'information générale sur l'agriculture du département et de promotion de ses produits ; qu'elle s'est enfin livrée à des actions exceptionnelles, tel que l'héliportage pour ravitailler des exploitations agricoles isolées ; que toutes ces actions d'intérêt général ont été conduites sous la direction du conseil général ; qu'il ressort de ces circonstances que le conseil général des Alpes-Maritimes a, en fait, transféré à l'association "Agriculture 06" dont il avait suscité la création, l'exercice de compétences en matière agricole qui lui appartenaient en propre ; que le conseil général ne pouvait légalement ni se décharger globalement sur une personne de droit privé de ses compétences en matière agricole, ni davantage exercer celles-ci sous couvert d'une structure de droit privé ; que, par suite, le conseil général des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ait annulé la délibération du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 6 décembre 1989 accordant à l'association "Agriculture 06" une subvention 6 042 000 F au titre de l'année 1989 ;
Article 1er : La requête susvisée du conseil général des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, au conseil général des Alpes-Maritimes et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128213
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 128213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128213.19950327
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