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27/03/1995 | FRANCE | N°129930

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 129930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1991 et 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CAPESTANG, (Hérault) ; la COMMUNE DE CAPESTANG demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des consorts X..., annulé l'arrêté du 23 avril 1990 par lequel le maire de Capestang au autorisé M. Y... à réaliser une terrasse avec piscine ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administra

tif par les consorts X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1991 et 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CAPESTANG, (Hérault) ; la COMMUNE DE CAPESTANG demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des consorts X..., annulé l'arrêté du 23 avril 1990 par lequel le maire de Capestang au autorisé M. Y... à réaliser une terrasse avec piscine ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par les consorts X... ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Capestang a délivré le 23 avril 1990 à M. Y... un permis de construire l'autorisant à aménager différents bâtiments existants en vue de la réalisation d'une piscine en terrasse ; que l'ensemble ainsi autorisé, d'une profondeur de 15,30 mètres à partir de l'alignement sur la rue, était implanté latéralement sur la limite séparant la propriété de M. Y... de celle des consorts X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Capestang (Hérault) fixant les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "1° - Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre .... 2° - Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : si la hauteur totale au droit de ces limites est inférieure à 4 mètres ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une construction édifiée sur une profondeur de plus de 15 mètres à partir de l'alignement doit l'être en ordre continu d'une limite latérale à l'autre sur les quinze premiers mètres de profondeur et doit au-delà respecter les règles de retrait et de hauteur stipulées au 2° de l'article UA 7 ; que, par suite, le tribunal a fait une fausse interprétation de ces dispositions en décidant qu'une construction dont la profondeur excédait 15 mètres à partir de l'alignement ne pouvait pas être implantée en limite séparative sur les 15 premiers mètres de profondeur ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, que si, sur une longueur de 30 centimètres, la construction se trouvait implantée dans une bande de terrain éloignée de plus de 15 mètres de l'alignement de la voie publique où selon le 1° du même article l'implantation en limite séparative n'est autorisée que pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure à quatre mètres, le projet autorisé ne comportait aucune construction nouvelle en limite séparative dans cette zone et se bornait à araser à hauteur de 5,20 mètres un mur existant déjà sur cette limite, rendant ainsi celui-ci plus conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de Capestang, la hauteur d'une construction doit être égale ou inférieure à une fois et demi la largeur de la voie publique dont elle est riveraine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de 5,20 mètres retenue retenue par le permis de construire n'excède pas une fois et demi la largeur de la rue évaluée à 5,30 mètres ; que dès lors, le moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 421-38-4 du code de l'urbanisme l'existence d'un périmètre protégé n'imposait à la commune que de consulter l'architecte des bâtiments de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette consultation a bien été effectuée et qu'un avis favorable a été émis sur ce projet le 22 décembre 1989 ;
Considérant enfin, que le permis de construire étant délivré sous réserve desdroits des tiers le moyen tiré d'un risque d'accident sur le mur mitoyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de Capestang est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 23 avril 1990 ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1991 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Capestang, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129930
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 129930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129930.19950327
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