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27/03/1995 | FRANCE | N°132038

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1995, 132038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1991 et le 30 mars 1992 pour la VILLE DE TOURS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Indre-et-Loire la délibération en date du 17 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Tours a étendu aux agents d'encadrement et de maîtrise le régime indemnitaire institué au

profit des cadres et de la maîtrise des services techniques ;
2°) re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1991 et le 30 mars 1992 pour la VILLE DE TOURS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Indre-et-Loire la délibération en date du 17 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Tours a étendu aux agents d'encadrement et de maîtrise le régime indemnitaire institué au profit des cadres et de la maîtrise des services techniques ;
2°) rejette la demande présentée par le préfet d'Indre-et-Loire devant le tribunal administratif d'Orléans ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant statut de la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE TOURS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale.. fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Le décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération, du 17 décembre 1990, par laquelle le conseil municipal de Tours a fixé le régime indemnitaire des agents d'encadrement et de maîtrise de la ville a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 n'ait rendu possible l'application des dispositions précitées de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération est dépourvue de base légale ; que la VILLE DE TOURS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération de son conseil municipal du 17 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Tours, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132038
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 132038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132038.19950327
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