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27/03/1995 | FRANCE | N°89816

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1995, 89816


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno DURAND DE X..., demeurant Château de Corbiac à Bergerac (24100) ; Mme Y..., demeurant Route du Petit Paris à Pombonne (24100) ; M.DURAND DE X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1985 par lequel le préfet de la Dordogne, en se fondant sur l'article 107

du code rural, a prescrit le curage du Caudeau aux frais des rive...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno DURAND DE X..., demeurant Château de Corbiac à Bergerac (24100) ; Mme Y..., demeurant Route du Petit Paris à Pombonne (24100) ; M.DURAND DE X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1985 par lequel le préfet de la Dordogne, en se fondant sur l'article 107 du code rural, a prescrit le curage du Caudeau aux frais des riverains ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. DURAND DE X... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de Mme Y... :
Considérant que le désistement de Mme Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 1985 du préfet de la Dordogne :
Considérant que l'article 115 du code rural dispose : "Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux ... de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. Les préfets sont chargés sous l'autorité du ministre compétent de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages" ; que l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 8 avril 1896 a, conformément à la loi du 14 Floréal an XI (4 mai 1803), repris et codifié les anciens règlements et usages locaux relatifs au curage et au faucardement du Caudeau ; que son article 3 prévoit qu'il sera procédé au curage tous les cinq ans et qu'un arrêté spécial pourra, si la nécessité en est reconnue, en ordonner d'extraordinaires ; qu'il suit de là, que M. DURAND DE X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 22 avril 1985 du préfet de la Dordogne qui ordonne le curage du Caudeau, entre la limite de la commune de Creysse et le pont de Pombonne, à réaliser du 2 mai au 30 septembre 1985, est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'en prévoyant que les travaux seraient exécutés par les riverains eux-mêmes au droit de leur propriété et à leur frais, le préfet n'a fait qu'exécuter les prescriptions de l'arrêté du 8 avril 1896 dont l'article 2 prévoit que : "Les frais de curage ... seront, sauf les droits et servitudes contraires, supportés par les propriétaires riverains, chacun au droit de soi ..." ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant les travaux de curage litigieux, en raison d'inondations fréquentes dont se plaignaient certains riverains, le préfet de la Dordogne ait entaché son arrêté du 22 avril 1985 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DURAND DE X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Y....
Article 2 : La requête de M. DURAND DE X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. Bruno DURAND DE X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89816
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-03-04 EAUX - TRAVAUX - CURAGE.


Références :

Code rural 115


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 89816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:89816.19950327
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