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31/03/1995 | FRANCE | N°105739

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1995, 105739


Vu le jugement, en date du 2 février 1989, enregistré le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 16 février 1987, par laquelle le ministre

de l'économie, des finances et de la privatisation a suspend...

Vu le jugement, en date du 2 février 1989, enregistré le 10 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 16 février 1987, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a suspendu sa pension de retraite ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation de cette activité" ; que la circonstance que M. X..., professeur d'université, n'ait pas été informé, préalablement à sa radiation des cadres, des obligations qui découlaient pour lui des dispositions précitées est sans influence sur le bien-fondé de la décision, en date du 16 février 1987, par laquelle sa pension a été suspendue en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sa requête n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105739
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Loi 83-430 du 31 mai 1983 art. 8
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 105739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105739.19950331
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