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31/03/1995 | FRANCE | N°117845

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 117845


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 14 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 août 1987, par laquelle le préfet du département de Paris a refusé d'accorder un titre de travail à Mlle X... permettant son recrutement comme travailleur étranger par la société "Goldschmidt et Kenk" en vu

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 14 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 août 1987, par laquelle le préfet du département de Paris a refusé d'accorder un titre de travail à Mlle X... permettant son recrutement comme travailleur étranger par la société "Goldschmidt et Kenk" en vue d'occuper l'emploi de responsable du "back office de marché à terme d'instruments financiers" ;
2°) rejette la demande présentée par la société "Goldschmidt et Kenk" devant le tribunal administratif de Paris ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 règlementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation ; 1°) la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans chaque cas, en procédant effectivement à l'examen de la situation du marché de l'emploi dans la branche considérée, s'il y a lieu ou non d'accorder l'autorisation de travail sollicitée ;
Considérant que pour refuser l'autorisation de travail que sollicitait la société à responsabilité limitée Godschmidt et Kenk pour le compte de Mlle Gertrud X..., de nationalité autrichienne, qu'elle souhaitait engager en qualité de responsable du "back-office" de marchés à terme d'instruments financiers, le commissaire de la République du département de Paris s'est fondé sur ce qu'il ressortait tant des données statistiques que de l'ensemble des faits parvenus à sa connaissance que la situation présente et à venir ne permettait pas d'envisager favorablement l'introduction de ce travailleur et que l'Agence nationale pour l'emploi disposait pour cette profession d'un volant de 202 demandeurs d'emploi pour 13 offres d'emploi ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'Agence nationale pour l'emploi n'a pas été en mesure de présenter des demandeurs d'emploi répondant aux qualifications requises par la société, dont il n'est nullement établi qu'elle aurait proposé une rémunération insuffisante, d'autre part, que le commissaire de la République, qui n'indique pas à quelle profession se rapportent les chiffres de demandeurs d'emploi sur lesquelles il s'est appuyé pour rejeter la demande de la société, n'a pas tenu compte de la spécificité technique de l'emploi à pourvoir, qui était récemment apparu sur le marché du travail, ni des qualifications linguistiques indispensables au salarié pour occuper utilement cet emploi et permettre le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'ainsi en estimant, à partir des seuls éléments qu'il a retenus, que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande de titre de travail de Mlle X..., le commissairede la République du département de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 août 1987 refusant à la société Godschmidt et Kenk une autorisation de travail au bénéfice de Mlle X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, à Mlle X... et à la société Goldschmidt et Kenk.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117845
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 117845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117845.19950331
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