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31/03/1995 | FRANCE | N°122653

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 122653


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 décembre 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 15 juin 1989 l'excluant

définitivement à compter du 18 mai 1988 du bénéfice du revenu de remp...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 27 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 décembre 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 15 juin 1989 l'excluant définitivement à compter du 18 mai 1988 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, ainsi que contre ladite décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions du préfet des PyrénéesAtlantiques en date des 15 juin et 6 décembre 1989 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent droit à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 5° Les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." et qu'aux termes de l'article R. 351-34 : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ..." ;
Considérant que la décision du 15 juin 1989 par laquelle le préfet des PyrénéesAtlantiques a exclu Mme X... définitivement, à compter du 18 mai 1988, du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 351-34 du même code ; que la décision du 6 décembre 1989 par laquelle le préfet, après avis de la commission prévue par l'article R. 351-34, a rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 15 juin 1989 ; que, par suite, la demande de première instance de Mme X..., dirigée contre la décision du 15 juin 1989, devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 6 décembre 1989 ; que les conclusions de la demande ne sont, dès lors, devenues sans objet en raison de l'intervention en cours d'instance de la décision du 6 décembre 1989 qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 15 juin 1989 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la demande de Mme X... en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 décembre 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 décembre 1989 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 décembre 1989 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... contre la décision préfectorale du 15 juin 1989 est signée par M. Y..., directeur départemental du travail et de l'emploi à qui le préfet avait délégué sa signature par un arrêté du 14 décembre 1987 publié le 25 mars 1988 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'une part, d'une attestation en date du 29 août 1988 émanant d'un établissement bancaire et selon laquelle Mme X..., en qualité de directrice de la société anonyme
X...
, disposait de la signature sur un compte ouvert au nom de cette société et, d'autre part, des constatations opérées par un contrôleur du travail lors de deux visites effectuées le 14 juin 1989 dans les locaux de la société que, alors qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 1er avril 1988 par la société anonyme
X...
, Mme X... continuait à occuper de façon habituelle au sein de cette société un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il est constant que Mme X... n'avait pas déclaré cette activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 351-1, L. 351-17, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de Mme X... à bénéficier du revenu de remplacement ; qu'il en résulte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en se fondant sur l'activité professionnelle non déclarée de Mme X... pour rejeter, par sa décision du 6 décembre 1989, le recours gracieux formé par celle-ci contre sa décision du 15 juin 1989 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 18 mai 1988 ;
Considérant, enfin, que les dispositions législatives et réglementaires précitées doivent être comprises comme ayant entendu subordonner le maintien du droit au revenu de remplacement au respect, par le bénéficiaire, de l'obligation qui lui est faite de déclarer l'exercice d'une activité professionnelle aux services de l'Agence nationale pour l'emploi ; qu'en fixant au 18 mai 1988, date à partir de laquelle Mme X... a commencé à bénéficier du revenu de remplacement alors qu'elle continuait à exercer une activité professionnelle non déclarée, la date d'effet de la mesure d'exclusion du bénéfice de ce revenu prise à son encontre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est borné à constater que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de ce revenu depuis cette date ; que, dès lors, la décision du 6 décembre 1989 n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 décembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 novembre 1990, en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 décembre 1989, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 6 décembre 1989 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122653
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33, R351-34


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 122653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122653.19950331
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