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31/03/1995 | FRANCE | N°151841

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 151841


Vu 1°), sous le n° 151 841, la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES L. LAFON, dont le siège social est ... (94701) ; la société des LABORATOIRES L. LAFON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur sa demande du 4 mars 1993 tendant à l'abrogation de l'article 21 du décret n° 92-963 du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations véné

neuses et modifiant le code de la santé publique ; elle demande égale...

Vu 1°), sous le n° 151 841, la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES L. LAFON, dont le siège social est ... (94701) ; la société des LABORATOIRES L. LAFON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur sa demande du 4 mars 1993 tendant à l'abrogation de l'article 21 du décret n° 92-963 du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique ; elle demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu, 2°) sous le n° 151 842, la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES L. LAFON dont le siège est ... (94701) ; la société des LABORATOIRES L. LAFON demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur sa demande du 4 mars 1993 tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants ; elle demande également lacondamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 153 049, la requête enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES L. LAFON dont le siège social est ... ; la société des LABORATOIRES L. LAFON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur sa demande du 28 avril 1993 tendant à l'abrogation de l'article 25 du décret susvisé du 7 septembre 1992 ; elle demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société des LABORATOIRES L. LAFON,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 151 841, 151 842 et 153 049 de la société des LABORATOIRES L. LAFON tendent, la première et la troisième, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'administration a rejeté ses demandes tendant à l'abrogation respectivement, de l'article 21 et de l'article 25 du décret du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses, la deuxième à l'annulation de la décision implicite de l'administration rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 151 841 et 153 049 :
Considérant que si la société requérante soutient que le décret du 7 septembre 1992 n'aurait pas été pris après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 inséré dans le code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 attaqué : "Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises entotalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé" ; et qu'aux termes de l'article R. 5218-1 inséré dans le même code par l'article 25 dudit décret : "Les dispositions du présent paragraphe peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments ou produits contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments ou produits qui, en raison d'usages abusifs ou détournés, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour les médicaments ou produits contenant ces substances ou préparations, les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables" ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 2 de la directive du conseil des communautés européennes n° 96-26 du 31 mars 1992 concernant la classification en matière de délivrance des médicaments à usage humain publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 30 avril 1992 les autorités compétentes des Etats membres doivent classer les médicaments en deux catégories selon qu'ils sont ou non soumis à prescription médicale, avec la possibilité de fixer des sous-catégories dont une, en particulier, relative aux médicaments soumis à prescription médicale spéciale ; qu'en vertu de l'article 3-2 de la même directive : "Lorsque les Etats membres prévoient la sous-catégorie des médicaments soumis à prescription médicale spéciale, ils tiennent compte des éléments suivants : - le médicament contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme stupéfiant ou psychotrope au sens des conventions internationales (convention des Nations Unies de 1961 et 1971) ou - le médicament est susceptible, en cas d'usage anormal, de faire l'objet de risques importants d'abus médicamenteux, d'entraîner une pharmacodépendance ou être détourné de son usage à des fins illégales ou - le médicament contient une substance qui, du fait de sa nouveauté ou de ses propriétés, pourrait être considérée comme appartenant à ce groupe, par mesure de précaution" ; que selon l'article 7 de ladite directive, les Etats membres mettent en vigueur au plus tard le 31 décembre 1992 les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ;
Considérant que les dispositions précitées des articles R. 5208-1 et R. 5218-1 du code de la santé publique confiant au ministre de la santé le pouvoir de soumettre certains types de médicaments, pour des motifs de santé publique ou en raison d'usages abusifs ou détournés, à tout ou partie des dispositions du régime particulier applicable aux stupéfiants ne sauraient méconnaître les objectifs de la directive communautaire du 31 mars 1992 dès lors que cette dernière se borne à définir la classification des médicaments en catégories et éventuellement en sous-catégories soumises chacune à un régime propre et au classement dans une souscatégorie des médicaments soumis à prescription spéciale selon des critères déterminés ; que, par suite, la société des LABORATOIRES L. LAFON n'est pas fondée à soutenir que le Gouvernement aurait dû faire droit à ses demandes d'abrogation des articles 21 et 25 du décret du 7 septembre 1992 présentées respectivement le 4 mars 1993 et le 28 avril 1993 ;
Considérant que les dispositions précitées des articles R. 5208-1 et R. 5218-1 du code de la santé publique n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet de porter atteinte au principe de la liberté de prescription des médecins posé par l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; qu'elles ne sont pas contraires aux articles 30 et 34 du traité de Rome relatifs à la libre circulation des marchandises entre les Etats membres ;
Sur la requête n° 151 842 :
Considérant que si la société des LABORATOIRES L. LAFON soutient que l'arrêté du 22 février 1990 n'aurait pas été pris après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que la couverture du carnet à souches pour prescription de stupéfiants reproduit certaines dispositions du régime particulier applicable aux stupéfiants et que les ordonnances contenues dans ledit carnet portent la mention "stupéfiant", alors que les médicaments prescrits au moyen de ces ordonnances peuvent, eu égard aux dispositions précitées des articles 21 et 25 du décret du 7 septembre 1992, ne pas être des stupéfiants et si elle en conclut qu'il pourrait en résulter pour le médecin et pour son patient un risque de confusion sur la nature desdits médicaments, un tel fait n'est pas de nature, par lui même, à entacher d'illégalité l'arrêté du 22 février 1990 qui, en application de l'article R. 5212 du code de la santé publique, fixe les caractéristiques du carnet à souches pour la prescription de stupéfiants ; que, dès lors, la société des LABORATOIRES L. LAFON n'est pas fondée à demander l'annulation de la décisions implicite de refus d'abrogation de cet arrêté ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société des LABORATOIRES L. LAFON la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 151 841, 151 842 et 153 049 de la société des LABORATOIRES L. LAFON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LABORATOIRE L. LAFON, au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151841
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 22 février 1990
Code de la santé publique R5208-1, R5218-1, R5212
Code de la sécurité sociale L162-2
Décret 92-963 du 07 septembre 1992 art. 25, art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 151841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151841.19950331
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