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31/03/1995 | FRANCE | N°89951

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 89951


Vu le jugement en date du 9 juin 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête de M. Ronald X... en vue de l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article 8 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français et son personnel ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juill

et 1986, présentée par M. Ronald X... et tendant à l'annulat...

Vu le jugement en date du 9 juin 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la requête de M. Ronald X... en vue de l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article 8 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français et son personnel ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juillet 1986, présentée par M. Ronald X... et tendant à l'annulation de sa mise en réforme à laquelle il a été procédé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français le 21 septembre 1983 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 Juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées notamment son article 26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; "L'obligation d'emploi des handicapés s'applique aux administrations de l'Etat et des collectivités locales ainsi qu'à leurs établissements publics quel que soit leur caractère, aux entreprises nationales, aux société d'économie mixte et aux entreprises privées chargées d'un service public. Pour permettre la réalisation effective de cette obligation, les conditions d'aptitude imposées pour les emplois dans les diverses administrations seront révisées. Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée employée depuis plus de six mois dans une administration ou une entreprise publique ou nationalisée ..." ; qu'aux termes du 3 de l'article 8 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français et son personnel : "Si à l'expiration des délais prévus aux articles 3 et 4, ou avant l'expiration de ces délais au cas ou l'invalidité prend un caractère définitif, la Société Nationale des Chemins de Fer Français estime que l'état physique de l'agent ne lui permet plus d'assurer un service normal dans un emploi vacant compatible avec ses aptitudes, il est mis à la retraite s'il remplit les conditions d'âge et de durée de services requises ; dans le cas contraire, il est, soit réformé après consultation, le cas échéant, de la commission de réforme dans les conditions définies au titre 3 du présent Chapitre, soit licencié s'il s'agit d'un agent à l'essai. De même, l'agent commissionné qui estime être dans l'impossibilité, par suite de maladie ou blessure, d'assurer un service normal, peut demander sa mise à la réforme sauf recours éventuel devant la commission de réforme en cas de contestation de la Société Nationale des Chemins de Fer Français. En cas de réforme, le délai-congé prévu à l'article 10 du Chapitre 7 du Statut part de la date à laquelle l'agent est prévenu de sa mise à la réforme. En cas de contestation, l'agent dispose d'un délai de quinze jours pour demander que son cas soit soumis à la commission de réforme. Lorsque l'agent use de ce droit, le délai-congé part du jour où l'agent a reçu notification de la décision définitive de sa mise à la réforme." ;
Considérant que les dispositions sus-reproduites du Statut des relations collectives entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français et son personnel ne comportent par elles-mêmes aucune disposition contraire aux règles fixées par l'article 26 précité de la loi du 30 juin 1975 et ne font pas obstacle à leur application éventuelle ; qu'en tout état de cause, elles ne s'opposent pas à ce que, jusqu'à l'intervention d'une révision des conditions d'aptitude aux emplois, aucun licenciement pour inaptitude physique ne puisse intervenir à l'encontre d'une personne handicapée employée depuis plus de six mois dans cette entreprise publique ; que l'illégalité invoquée par M. X... des dispositions précitées du Statut n'est doncpas fondée ;
Article 1er : La requête de M. Ronald X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ronald X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 89951
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 89951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:89951.19950331
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