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31/03/1995 | FRANCE | N°96181

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 96181


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions du 16 janvier 1987 par lesquelles le préfet du département de Paris a refusé de délivrer des autorisations de travail à MM. X... et Y..., ensemble la décision du 12 février 1987 par laquelle le préfet du département de Paris a rejeté le recours gracieux de la société "Bank Mell

i Iran" contre les deux décisions susmentionnées, et la décision im...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions du 16 janvier 1987 par lesquelles le préfet du département de Paris a refusé de délivrer des autorisations de travail à MM. X... et Y..., ensemble la décision du 12 février 1987 par laquelle le préfet du département de Paris a rejeté le recours gracieux de la société "Bank Melli Iran" contre les deux décisions susmentionnées, et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sur le recours hiérarchique formé par ladite société contre les deux mêmes décisions préfectorales en date du 16 janvier 1987 ;
2°) rejette la demande présentée pour la société "Bank Melli Iran" devant le tribunal administratif de Paris ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'un titre de travail délivré par lesdits services ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1- la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique ou il compte exercer cette profession ..." ; que la décision du préfet refusant le titre de travail est au nombre des actes qui doivent être motivés par application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la succursale de Paris de la société iranienne "Bank Melli Iran" a présenté, le 2 janvier 1987, au directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris deux contrats de travail souscrits en faveur, l'un de M. X..., l'autre de M. Y... en vue de faire obtenir à chacun d'eux une autorisation de travail dans la profession de "cadre de banque" ; que par deux décisions en date du 16 janvier 1987, le directeur du travail et de l'emploi de Paris a opposé à chacune de ces demandes un refus "en raison de la situation de l'emploi dans la profession et la région", et au motif qu'"en effet, il ressort tant des données statistiques que de l'ensemble des faits parvenus à ma connaissance, que la situation présente et à venir de l'emploi, dans la région Ile-de-France, ne permet pas d'envisager favorablement l'introduction de ce travailleur" ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de ces deux refus, le directeur départemental n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, les décisions du 16 janvier 1987 par lesquelles le préfet dudépartement de Paris a refusé les autorisations de travail demandées pour MM. X... et Y..., d'autre part, la décision du 12 février 1987 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux de la société iranienne "Bank Melli Iran" formé contre les refus susmentionnés, et, enfin, la décision implicite par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a, sur recours hiérarchique, confirmé les décisions du préfet ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société iranienne "Bank Melli Iran", à MM. X... et Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96181
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 7, art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 96181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:96181.19950331
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