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03/04/1995 | FRANCE | N°114542

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 avril 1995, 114542


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Hayange (57700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'économie et des finances et du Préfet de la région Lorraine de lui communiquer le procès-verbal des réunions du comité des prêts participatifs simplifiés, à l'occasion desquelles sa demande d'obtention

d'un tel prêt avait été examinée ;
2°) annule ces décisions de refus...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... à Hayange (57700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'économie et des finances et du Préfet de la région Lorraine de lui communiquer le procès-verbal des réunions du comité des prêts participatifs simplifiés, à l'occasion desquelles sa demande d'obtention d'un tel prêt avait été examinée ;
2°) annule ces décisions de refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à défaut de l'édiction d'une ordonnance de clôture par le président de la formation de jugement, l'instruction est close, soit après que les parties ou leurs avocats ont formulé leurs observations orales, soit, si les parties sont absentes et ne sont pas représentées, après l'appel de l'affaire à l'audience ; que, selon l'article R. 156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ; que l'instruction de la demande de M. X... a été close à la date du 4 janvier 1990 à laquelle s'est tenue l'audience du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en conséquence, celui-ci n'avait pas à tenir compte des mémoires de M. X... qui ne lui sont parvenus que les 8 et 11 janvier 1990 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement prononcé le 11 janvier 1990 serait irrégulier, du fait de l'absence de mention, dans ses visas, des mémoires dont il s'agit ;
Sur la régularité de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs :
Considérant que, lorsque la commission d'accès aux documents administratifs est saisie, en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, par une personne à qui la communication d'un document administratif a été refusée, elle se borne à émettre un avis, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est donc pas susceptible d'être soumis au juge administratif par la voie du recours contentieux ; que, l'article R. 104 du code précité, selon lequel : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", ne vise que les décisions pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, le moyen tiré par M. X... de ce que l'avis émis, sur sa demande, par la commission d'accès aux documents administratifs, le 22 juin 1987, serait irrégulier, faute de mentionner les voies de recours prévues par l'article R. 104 est inopérant ;
Sur la légalité de la décision du refus de communication des documents demandés par M. X... :
Considérant que l'administration n'était pas tenue d'établir des procès-verbaux des réunions des 8 février et 2 novembre 1983 des comités chargés de l'examen des demandes de prêts participatifs simplifiés, à l'occasion desquelles la demande de prêt de M. Y... été examinée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels documents aient été établis ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les services peuvent détruire, à l'expiration de leur période d'utilisation courante, les documents qui ne présentent pas d'intérêt historique et administratif ; que les compte-rendus statistiques établis conformément aux instructions administratives en matière de prêts participatifs, ne présentent pas un tel intérêt ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pu se prévaloir de ce que ceux dont M. X... demandait la communication avaient été détruits au terme de leur période d'utilisation courante, pour rejeter cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler les décisions rejetant sa demande de communication des documents administratifs, du 3 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Préfet de Moselle, au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156, R104
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7
Loi 79-18 du 03 janvier 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1995, n° 114542
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 03/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 114542
Numéro NOR : CETATEXT000007855756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-03;114542 ?
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