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03/04/1995 | FRANCE | N°129723

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 avril 1995, 129723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1991 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Louis X..., le refus implicite opposé à ce dernier par le président du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES

ARCHITECTES de lui communiquer le registre des délibérations et le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 1991 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Louis X..., le refus implicite opposé à ce dernier par le président du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES de lui communiquer le registre des délibérations et le procès-verbal de la réunion tenue par ce conseil le 26 avril 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et le décret n° 77-1481 du 28 décembre1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le refus opposé par son président à la demande de communication à M. X... du registre des délibérations et du procès-verbal de la réunion du 26 avril 1985 au cours de laquelle le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES a émis un avis défavorable à l'inscription de l'intéressé à l'Ordre en qualité d'agréé en architecture ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES soutient que cette demande était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs portant sur la communication du registre des délibérations et du procès-verbal de la réunion, précitée, du 26 avril 1985 ; qu'il ressort, toutefois, d'une lettre du 19 février 1986 du rapporteur général de la commission d'accès aux documents administratifs que l'avis favorable émis par cette commission le 30 juillet 1986 portait sur la communication, non seulement de l'avis formulé par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES sur la demande d'inscription à l'ordre de M. X..., mais aussi sur le registre des délibérations et le procès-verbal de la réunion à l'issue de laquelle cet avis a été rendu ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, sur l'organisation de la profession d'architecte : "Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations ; le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire" ; que l'obligation ainsi faite au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES de tenir un registre de ses délibérations et d'établir le procès-verbal de chacune de ses séances vaut aussi bien dans le cas où il prend des décisions que dans celui où il émet des avis ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser de communiquer à M. X... le registre des délibérations et le procès-verbal de sa séance du 26 avril 1985, par le motif que, s'agissant d'un avis, il n'était tenu d'établir ces documents, le président du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDREDES ARCHITECTES a commis une erreur de droit ; que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de son président de faire droit à la demande de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES paiera à M. X... une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, à M. Louis X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 129723
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1995, n° 129723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129723.19950403
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