Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 1992, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'éducation nationale de lui indiquer quelle décision régit sa position de fonctionnaire, et de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que le juge des référés ordonne au ministre de l'éducation nationale de lui indiquer quelle décision régissait, à la date de ladite demande, sa position de fonctionnaire ;
Considérant que si, par acte enregistré le 11 août 1994, la requérante a déclaré se désister de son instance, ce désistement était expressément subordonné à la condition que l'administration "ne revienne pas sur sa position en prétendant que la requérante bénéficie bien d'un poste statutaire budgétaire d'enseignant titulaire" ; qu'il ressort du mémoire produit ensuite par le ministre de l'éducation nationale que cette condition ne peut être regardée comme remplie ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de donner acte de ce désistement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X... a, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, obtenu toutes informations relatives à sa situation administrative à partir de la rentrée de l'année scolaire 1991-1992, ainsi que copie des décisions intervenues à cet égard; que par suite, et alors même qu'elle discute la légalité desdites décisions, la demande dont elle avait saisi le juge des référés a perdu son objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête ;
Considérant que si Mme X... a présenté devant le Conseil d'Etat d'autres demandes, tendant à obtenir d'autres informations, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 2 décembre 1991 du président du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'éducation nationale.