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03/04/1995 | FRANCE | N°133797

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 avril 1995, 133797


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé la délibération du bureau du conseil général, du 15 février 1991, fixant un nouveau régime indemnitaire applicable aux agents départementaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par le pré

fet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé la délibération du bureau du conseil général, du 15 février 1991, fixant un nouveau régime indemnitaire applicable aux agents départementaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'irrégularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense, enregistré le 16 août 1991 au greffe du tribunal administratif de Lille, présenté par le département du Nord, en réponse au déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a été visé dans la minute du jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que l'omission de ce visa entacherait le jugement d'irrégularité, manque en fait ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que, si le département du Nord a fourni des témoignages émanant de fonctionnaires départementaux, selon lesquels le rejet du recours gracieux du préfet dirigé contre la délibération du 18 février 1991 par laquelle le bureau du conseil général a fixé le nouveau régime indemnitaire applicable aux agents du département, aurait été notifié au préfet le jour même de sa signature, le 10 avril 1991, il n'apporte pas la preuve que ce dernier aurait reçu cette délibération à une date antérieure à celle de son enregistrement à la préfecture, le 16 avril 1991 ; qu'il suit de là que le déféré du préfet du Nord, dirigé contre la délibération du 18 février 1991 et enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 juin 1991, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération du 18 février 1991 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...) fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant la publication d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'après la publication du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, dont l'article 7 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de valider des délibérations qui les auraient méconnues ; que par suite, le conseil général du DEPARTEMENT DU NORD n'a donc pu légalement instaurer, par délibération de son bureau, un nouveau régime indemnitaire au profit des agents du département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du bureau de son conseil général, du 18 février 1991 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD, au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 133797
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1995, n° 133797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133797.19950403
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