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05/04/1995 | FRANCE | N°122114

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 avril 1995, 122114


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant à Soulières (51130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 26 juillet 1988 refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant à Soulières (51130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Marne en date du 26 juillet 1988 refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L.351-24 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.351-43 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1987 : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ... La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ... ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Considérant que pour refuser, par sa décision du 26 juillet 1988 prise en application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail, l'aide à la création d'entreprise sollicitée le 13 avril 1988 par Mme X..., qui projetait de reprendre un fonds de commerce de bar restaurant, le préfet de la Marne s'est fondé sur ce que le dossier accompagnant la demande, d'une part, ne permettait pas de s'assurer de la réalité du projet en raison du caractère aléatoire du rachat de fonds de commerce envisagé et, d'autre part, faisait apparaître la faiblesse du montage financier due, notamment, au caractère hypothétique des concours financiers extérieurs ;
Considérant que, si Mme X... fait valoir qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal de commerce, elle a pu reprendre le fonds de commerce à partir du 1er août 1988 et qu'elle a obtenu, le 22 juillet 1988, un prêt de 95 000 F destiné à lui permettre d'assurer la reprise de ce fonds, elle ne conteste pas n'avoir fourni ces éléments à l'autorité administrative compétente que postérieurement à la décision attaquée ; qu'en raison de l'insuffisance du dossier de demande d'aide à la création d'entreprise, tel qu'il était constitué à la date de la décision attaquée, le préfet de la Marne a pu légalement, par sa décision en date du 26 juillet 1988, rejeter la demande de Mme X... ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 122114
Date de la décision : 05/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-43
Décret 87-702 du 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1995, n° 122114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122114.19950405
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