Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1993 et 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mehdi X..., demeurant Place Léo Lagrange à Fumel (47500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 10 décembre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a autorisé le docteur Alain Z... à s'installer place Léo Lagrange à Fumel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Mehdi X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline, sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades" ;
Considérant que par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, annulé la décision du 2 septembre 1992 par laquelle le conseil départemental du Lot-et-Garonne a refusé à M. Y... l'autorisation d'installer son cabinet médical dans un local sis ... en raison de la présence à cette même adresse du cabinet médical de M.
X...
, et, d'autre part, a autorisé M. Y... à exercer son art dans ce local ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si les cabinets des docteurs
X...
et
Y...
appartiennent à la même résidence, ils sont situés dans des immeubles séparés, desservis chacun par une entrée propre ; que dans ces conditions, ces deux bâtiments doivent être regardés comme des immeubles distincts au sens des dispositions précitées ; que par suite, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait l'installation du cabinet de M.
Y...
à l'agrément de M. X... ni, en cas d'opposition de ce dernier, à l'autorisation des organes compétents de l'ordre ; que dès lors, le conseil national de l'ordre des médecins, saisi sur recours hiérarchique de M. Y..., était tenu d'annuler la décision du conseil départemental de l'ordre refusant à l'intéressé d'exercer sa profession place Léo A... à Fumel ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... pouvait s'installer place Léo Lagrange à Fumel sans l'autorisation préalable de l'ordre ; qu'ainsi la décision attaquée qui, en tant qu'elle accorde ladite autorisation est, en réalité, dépourvue d'objet et d'effet juridiques, ne fait pas grief au requérant ; que M. X... est par suite irrecevable à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 523 Fque ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 523 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... versera à M. Y... une somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mehdi X..., à M. Alain Y..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.