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10/04/1995 | FRANCE | N°145091

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 1995, 145091


Vu le recours, enregistré le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet du Doubs a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial à l'épouse de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours, enregistré le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 février 1992 par laquelle le préfet du Doubs a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial à l'épouse de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français peuvent se voir refuser l'octroi d'un titre de séjour, notamment si "l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ;
Considérant qu'il est constant qu'à cette date, le requérant, qui était en formation, disposait d'un contrat de travail à durée déterminée, assorti d'une promesse d'embauche à son expiration, qui lui assurait un revenu équivalent au SMIC ; qu'ainsi, il pouvait être regardé comme disposant de ressources stables suffisantes pour subvenir à ses besoins propres et à ceux de son épouse ; que, par suite, le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation en estimant que les dispositions précitées relatives aux conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 février 1992 du préfet du Doubs ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145091
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1
Décret 84-1079 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 145091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145091.19950410
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