Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1993 et 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 24 octobre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a retiré sa précédente décision du 27 juin 1992 autorisant M. X... à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en pédiatrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Béchara X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 juin 1992, notifiée le 29 juillet, le conseil national de l'ordre des médecins a autorisé M. X... à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en pédiatrie ; que par un recours gracieux formé le 16 septembre 1992, avant l'expiration du délai de recours contentieux contre ladite décision, le conseil départemental du Doubs de l'ordre des médecins a demandé son retrait ;
Considérant que l'intervention de ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux contre la décision du 27 juin 1992 ; que par suite, M. X..., qui ne conteste pas que ladite décision ait été illégale, n'est pas fondé à soutenir que son retrait, décidé le 24 octobre 1992, serait intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.