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10/04/1995 | FRANCE | N°154085

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 1995, 154085


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Cité Dillon - Bât. R - Esc. 9 Porte 4 à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1993 par laquelle la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national au titre de soutien d

e famille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Cité Dillon - Bât. R - Esc. 9 Porte 4 à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1993 par laquelle la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national au titre de soutien de famille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas avoir supporté, à la date à laquelle la commission régionale de Fort-de-France a statué, la charge effective de sa grand-mère ; que la circonstance que M. X... a trouvé ultérieurement un emploi rémunéré est sans influence sur la légalité de la décision de la commission régionale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1993 par laquelle la commission régionale de Fort-de-France a refusé de le dispenser des obligations du service national au titre de soutien de famille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154085
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 154085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154085.19950410
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