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10/04/1995 | FRANCE | N°154537

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 1995, 154537


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erwan X... demeurant à La Mare aux Lièvres (56250) Saint-Nolff ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 19 avril 1993 de la commission régionale de Rennes, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 cinquième alinéa du code du service national ;
2°) rejet

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Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erwan X... demeurant à La Mare aux Lièvres (56250) Saint-Nolff ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 19 avril 1993 de la commission régionale de Rennes, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 cinquième alinéa du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Erwan X... ne satisfaisait pas, à la date du 19 avril 1993, à laquelle la commission régionale a statué sur sa demande de dispense à la condition posée par l'article L.32 susvisé d'avoir la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 avril 1993 de la commission régionale de Rennes le dispensant des obligations du service national actif en application du 5ème alinéa de l'article L.32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erwan X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154537
Date de la décision : 10/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1995, n° 154537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154537.19950410
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