Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 26 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1993 par laquelle la commission régionale d'Amiens a dispensé M. Sébastien X... demeurant ..., de ses obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 alinéa 1 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la commission régionale a accordé à M. Sébastien X... une dispense des obligations du service national, celui-ci versait à ses parents chez lesquels il vivait, une contribution qui n'excède pas la charge de son entretien personnel ; qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de sa famille ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1993 par laquelle la commission régionale d'Amiens a dispensé M. Sébastien X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du 1er juillet 1993 par laquelle la commission régionale d'Amiens a dispensé M. Sébastien X... de ses obligations du service national actif est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.