Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1992, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1993 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de soutien de famille, en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Montpellier a statué, l'intéressé, qui n'avait pas de ressources propres et était à la charge de son père, ne pouvait être regardé comme ayant la charge d'une famille au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que M. X... ait assumé la charge de sa fille postérieurement à cette date, si elle ouvre à l'intéressé la faculté de présenter une nouvelle demande de dispense, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Montpellier refusant de la dispenser des obligations de service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.