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12/04/1995 | FRANCE | N°108856

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 108856


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité ... ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, l'arrêté du 1er juin 1989 du délégué de l'espace aérien portant création à l'occasion du sommet des chefs d'Etat de deux zones réglementées temporaires, d'autre part, du "Motam" du 15 juin 1989 diffusé en application de l'arrêté précité ;
2°) condamne

l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviati...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité ... ; la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, l'arrêté du 1er juin 1989 du délégué de l'espace aérien portant création à l'occasion du sommet des chefs d'Etat de deux zones réglementées temporaires, d'autre part, du "Motam" du 15 juin 1989 diffusé en application de l'arrêté précité ;
2°) condamne l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971 relatif à l'organisation de l'espace aérien ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile : "Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons militaires ou de sécurité publique" ; que si en vertu de l'article R. 131-4 dudit code : "Les mesures d'interdiction de survol sont prises, après avis du délégué à l'espace aérien, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaires sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense", le délégué à l'espace aérien, en vertu de l'article 4 du décret du 17 décembre 1971 susvisé, est notamment chargé ..." d'organiser l'espace aérien national ... et d'en réglementer l'utilisation" ;
Considérant, d'une part, que ni l'arrêté du 1er juin 1989 portant création et fixant les limites de deux zones de vol au-dessus de la région parisienne, ni la décision du 15 juin 1989 du délégué à l'espace aérien (Motam A 110/89) n'ont eu pour effet de créer des zones d'interdiction de vol mais uniquement des zones temporairement réglementées à l'occasion des manifestations du bicentenaire de la Révolution Française et de la réunion des chefs d'Etat des principaux pays industrialisés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les mesures attaquées auraient été prises en violation de la réglementation précitée est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la décision du délégué à l'espace aérien ne fixe pas les conditions de délivrance d'une autorisation administrative mais se borne à préciser les règles que devront respecter les pilotes pour être autorisés à voler à l'intérieur des zones temporairement réglementées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1989 et de la décision du délégué à l'espace aérien du 15 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AERONAUTIQUE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108856
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Code de l'aviation civile L131-3, R131-4
Décret 71-1007 du 17 décembre 1971 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 108856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:108856.19950412
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