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12/04/1995 | FRANCE | N°112434

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 112434


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989, 26 avril 1990 et 25 juillet 1990, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du 18 septembre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, rejetant sa demande tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une nouvelle attribution de la fréquence radio 97.80 Mgh et modifie l'attribution

de cette fréquence telle qu'elle résultait d'une précédente décision...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989, 26 avril 1990 et 25 juillet 1990, présentés pour l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) la décision du 18 septembre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, rejetant sa demande tendant à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une nouvelle attribution de la fréquence radio 97.80 Mgh et modifie l'attribution de cette fréquence telle qu'elle résultait d'une précédente décision du 6 janvier 1989 ;
2°) ensemble la décision du 20 octobre 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 2 mai 1989, la cour d'appel de Paris a validé l'assemblée générale de l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE, en date du 31 mars 1988, ayant écarté MM. X... de Haut et Jossuat des organes de direction de ladite association et que, par un jugement, en date du 15 mai 1990, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la nullité, d'une part, du conseil d'administration de l'association, en date du 30 avril 1988, au cours duquel MM. X... de Haut et Jossuat ont été désignés comme président et secrétaire général de l'association, d'autre part, de l'assemblée générale, en date du 21 décembre 1988, ayant approuvé un protocole de transfert de l'autorisation d'utilisation d'une fréquence de radiodiffusion sonore dont était titulaire l'association SARL RTV Multicom, et enfin a annulé ledit protocole ; qu'ainsi, le 6 janvier 1989, date de la décision de la commission nationale de la communication et des libertés autorisant le transfert d'utilisation de fréquence à la SARL RTV Multicom, la commission n'était pas saisie d'une demande en ce sens présentée par les dirigeants légaux de l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE ; que, par suite, la décision du 6 janvier 1989 doit être regardée comme une décision de retrait partiel de ladite autorisation faisant grief à l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE ; que, faute d'avoir été notifiée aux dirigeants légaux de cette association, cette décision n'est pas devenue définitive ; que, dès lors, en rejetant par sa décision en date du 18 septembre 1989, la demande présentée par l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE, tendant à ce que la fréquence lui soit réattribuée, en raison du caractère définitif du transfert à la SARL RTV Multicom, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE est fondée à demander l'annulation de ladite décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ensemble la décision du 20 octobre 1989 rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 septembre 1989 ;
Article 1er : Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date des 18 septembre 1989 et 20 octobre 1989 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO-RIVAGE, à la SARL Radio-voltage, la SARL RTV Multicom, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 112434
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 112434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112434.19950412
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