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12/04/1995 | FRANCE | N°122079

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 122079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1991 et 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE dont le siège social est au ... 102 à Fontenay sous Bois (92126), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 mai 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale

du Val de Marne a autoriser la société requérante à licencier pour m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1991 et 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE dont le siège social est au ... 102 à Fontenay sous Bois (92126), représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 mai 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la direction départementale du Val de Marne a autoriser la société requérante à licencier pour motif économique M. Yves X... de son emploi d'inspecteur régional des ventes pour les dépôts de Marseille et de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Yves X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une décision en date du 16 mai 1986 de l'inspecteur du travail lui donnant l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., responsable régional des ventes pour la région du sud-est, la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE a procédé au licenciement de l'intéressé à compter du 6 octobre 1986 ; qu'elle a cependant recruté le 2 janvier 1987 un nouveau salarié pour occuper les fonctions d'animateur régional des ventes pour la circonscription du sud-est ;
Considérant, en premier lieu, qu'en affirmant que le nouveau recrutement était intervenu trois mois après le départ de M. X... de la société, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. X... puis par son successeur, en admettant même qu'elles n'aient pas concerné exactement les mêmes dépôts, étaient les mêmes et étaient assorties du même coefficient hiérarchique ; qu'eu égard à ces circonstances, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique du licenciement alors même que la décision de l'inspecteur du travail était intervenue antérieurement au recrutement du nouveau salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée du 16 mai 1986 ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALLUMETIERE FRANCAISE, à M. Yves X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 122079
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 122079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122079.19950412
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