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12/04/1995 | FRANCE | N°123475

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 avril 1995, 123475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1991 et 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le président de la chambre de métiers de l'Allier a mis fin à ses fonctions, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à

lui verser une indemnité de 608 588,60 F en réparation des préjudices...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1991 et 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le président de la chambre de métiers de l'Allier a mis fin à ses fonctions, d'autre part, à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 608 588,60 F en réparation des préjudices subis du fait de cette éviction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 septembre 1989 du président de la chambre de métiers de l'Allier ;
3°) de condamner cette chambre à lui verser une somme de 608 588,60 F en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers approuvé par arrêté du 19 juillet 1971, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de métiers de l'Allier,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 28 septembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Le licenciement résulte ... pour les agents titulaires : de la suppression de l'emploi ; de la suppression de la chambre de métiers ; du fait que l'agent cesse de remplir l'une des conditions spécifiées à l'article 6 du présent statut, ..." ; qu'aux termes de l'article 37 de ce même statut : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite marquant la volonté non équivoque de l'agent de quitter sa fonction. La demande de démission doit être adressée au président de la chambre de métiers par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée ... L'acceptation ou le refus de la démission doit être porté à la connaissance de l'agent dans le délai d'un mois" ;
Considérant que si par sa lettre du 2 septembre 1989, adressée au président de la chambre de métiers de l'Allier, M. X... a fait part des difficultés qu'il éprouvait, à la suite de la réorganisation des services en 1985, à se maintenir au sein de l'établissement et estimé être victime d'un "licenciement de fait", il n'a pas présenté expressément sa démission ; que, par suite, la décision du 28 septembre 1989 du président de la chambre de métiers de l'Allier mettant fin aux fonctions de M. X..., à compter du 30 septembre 1989, ne peut être regardée comme se bornant à accepter sa démission mais comme une mesure d'éviction de son emploi non précédée de la procédure disciplinaire réglementaire ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 mettant fin à ses fonctions ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant, d'une part, que si M. X..., à la suite de l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre, est fondé à demander sa réintégration dans l'emploi ou dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait à la date de cette décision, ou l'indemnisation des traitements perdus, il ne peut prétendre, comme il le demande, au versement d'une indemnité de licenciement, lequel est censé n'être jamais intervenu ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de leur statut n'accorde aux personnels des chambres de métiers un droit à une indemnité de préavis et à l'allocation d'une indemnité compensatrice de congés payés dont ils n'auraient pu bénéficier au moment où ils quittent le service ; que, par suite, M. X... ne saurait prétendre au paiement ni d'uneindemnité de préavis ni d'une indemnité de congés payés pour un reliquat de congés annuels non pris en 1989 et 1990 ; que sa demande de remboursement d'une somme de 335 F représentant les frais de restauration du mois de septembre 1989 qui n'est pas justifiée ne saurait être accueillie ;
Considérant, toutefois, que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X... à la suite de la décision irrégulière du 28 septembre 1988 en condamnant la chambre de métiers de l'Allier à lui verser une somme de 50 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 1990 et la décision du 28 septembre 1989 du président de la chambre de métiers de l'Allier mettant fin aux fonctions de M. X... sont annulés.
Article 2 : La chambre de métiers de l'Allier est condamnée à verser à M. X... la somme de 50 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la chambre de métiers de l'Allier et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 123475
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 123475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123475.19950412
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