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12/04/1995 | FRANCE | N°124902

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 124902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hector de X... demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1988 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne (Val de Marne) l'a licencié à compter du 30 juin 1988 et à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par cette m

ême autorité à un recours gracieux formé le 17 août 1988 contre ledi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hector de X... demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1988 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne (Val de Marne) l'a licencié à compter du 30 juin 1988 et à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par cette même autorité à un recours gracieux formé le 17 août 1988 contre ledit arrêté et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 1 200 000 F en réparation des divers préjudices subis du fait de son premier licenciement déclaré illégal par jugement du même tribunal administratif du 9 juin 1988 et à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par la ville à ses demandes relatives à l'obtention d'une lettre de licenciement après entretien préalable, à la motivation de son licenciement, à sa réintégration et au paiement d'indemnités ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions et condamne la commune à l'indemniser du préjudice que lui a causé l'arrêté du 27 juin 1987 prononçant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. de X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Champigny-sur-Marne,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 30 juin 1988 par lequel M. de X... a été licencié :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. de X..., chirurgien dentiste vacataire des centres municipaux de santé de la commune de Champigny-sur-Marne, qui a fait l'objet, le 27 juin 1987, d'une première mesure de licenciement annulée par le tribunal administratif de Paris pour insuffisance de motivation a régulièrement reçu communication de son dossier le 25 juin 1987 préalablement à cette mesure ; que cette communication n'avait pas à être renouvelée préalablement à l'intervention de l'arrêté du 30 juin 1988 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne l'a à nouveau licencié dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que des éléments nouveaux relatifs à sa manière de servir auraient été versés à son dossier entre les deux dates précitées ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 juin 1988 aurait été pris sur une procédure irrégulière n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que par son comportement général agressif et provocateur, par diverses correspondances injurieuses adressées à ses supérieurs en 1986 et 1987, par la distribution de tracts rédigés sur le papier à en-tête du centre médical de santé et par l'apposition d'affiches sur les panneaux d'information dudit centre, M. de X... a remis en cause de façon systématique, l'autorité hiérarchique ; qu'il a notamment porté publiquement, en termes injurieux et outranciers, de graves accusations d'incompétence contre ses confrères responsables du centre municipal de santé ; que ces faits étaient de nature, alors même que M. de X... serait titulaire d'un mandat syndical, à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison desdits faits, une mesure de licenciement, le maire s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juin 1988 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 17 août 1988 contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. de X... tendant à ce que la commune de Champigny-sur-Marne soit condamnée à lui payer une indemnité à raison du préjudice que lui aurait causé l'arrêté du 27 juin 1987, qui ne présentent pas de lien de connexité avec les conclusions d'excès de pouvoir relatives à l'arrêté du 30 juin 1988, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu de transmettre le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Paris territorialement compétente pour en connaître ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si M. de X... entend également contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le maire de Champigny-sur-Marne à diverses autres demandes dont il l'avait saisi, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la commune de Champigny-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. de X... à verser à la commune de Champigny-sur-Marne la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. de X... dirigée contre l'article 2 du jugement du 29 novembre 1990 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que la commune de Champigny-sur-Marne soit condamnée à lui verser une indemnité est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... est rejeté.
Article 3 : M. de X... versera à la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hector de X..., à la commune de Champigny-sur-Marne, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 124902
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 124902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124902.19950412
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