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12/04/1995 | FRANCE | N°126982

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 avril 1995, 126982


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration de l' Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montluçon, en date des 10 avril et 27 juin 1990, ayant décidé la revalorisation de la prime locale versée aux agents dudit office ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ALLIER ; le PREFET DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil d'administration de l' Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montluçon, en date des 10 avril et 27 juin 1990, ayant décidé la revalorisation de la prime locale versée aux agents dudit office ;
2°) d'annuler lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient, et notamment "les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ( ...) par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1987 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que le conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montluçon a, par la délibération, en date du 10 avril 1990, confirmée par une délibération en date du 27 juin 1990, décidé de porter de 2 934 F à 3 434 F la prime locale versée aux agents dudit office ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le montant de la prime en cause fasse l'objet d'une revalorisation, même si l'augmentation qui en résulte aboutit à une évolution de son montant plus rapide que l'évolution des traitements de la fonction publique, une telle revalorisation ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis qui doit être maintenu au profit de ses bénéficiaires en application des dispositions susmentionnées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montluçon n'a pas pris, avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la délibération fixant le principe et les modalités d'une revalorisation de la prime ; qu'ainsi la revalorisation décidée par les délibérations contestées, qui n'a pas le caractère d'un avantage collectivement acquis au sens des dispositions précitées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984, constituait un avantage nouveau illégalement consenti aux agents concernés, postérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ALLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations attaquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 avril 1991, ensemble les délibérations du conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montluçon, en date du 10 avril et 27 juin 1990, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ALLIER, à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Montluçon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 126982
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 126982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126982.19950412
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