Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 122 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de la communauté économique européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 122 du décret du 27 novembre 1991 introduit des restrictions en contradiction avec les principes de la liberté d'établissement et du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 : "Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne peut exercer. S'agissant de fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps" ; qu'aux termes de l'article 122 du décret en Conseil d'Etat dont M. X... demande l'annulation : "Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant aux départements ministériels auxquels ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions ...." ; que l'incompatibilité créée par ces dernières dispositions trouve sa base légale dans les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et ne porte aucune atteinte à la liberté du travail et à la liberté d'établissement des avocats ayant la nationalité des pays membres du conseil de l'Europe ni à aucun principe garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 122 du décret attaqué introduit une discrimination entre avocats français anciens fonctionnaires et avocats étrangers anciens fonctionnaires :
Considérant qu'un avocat ressortissant de l'un des Etats membres de la communauté économique européenne ancien fonctionnaire se trouve dans la situation d'un avocat français n'ayant pas exercé préalablement des fonctions dans l'administration française ; que dès lors aucune discrimination entre professionnels français et communautaires n'apparaît établie ; que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.