La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°132659

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 132659


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le minist

re de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre le décret du 6 se...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, représentée par son président en exercice ; la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre le décret du 6 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'aurait pas eu compétence pour prendre le décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions ainsi modifiées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que le Premier ministre était compétent pour déterminer par décret, conformément à l'article 140 précité, les modalités d'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale "est consulté ... pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux ..." ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : "L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés" et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ... ne sont valables que si les deux-tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux projets de décrets pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, projets qui ont été réunis pour former le décret du 6 septembre 1991, ont été soumis à l'assemblée plénière du conseil réunie le 27 juin 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que le quorum des deux-tiers était respecté lors de cette séance, d'autre part, que l'avis sur les deux projets de décrets a été formulé à la majorité des suffrages exprimés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce quel'avis émis le 27 juin 1991 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale l'aurait été dans des conditions irrégulières doit être écarté ;

Considérant que si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif ; qu'ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement, pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'en édictant, à l'article 1er du décret attaqué, la règle suivant laquelle : "Le régime indemnitaire fixé ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre desdites dispositions, des articles 34 et 72 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; que, dès lors, en établissant par les annexes du décret attaqué des équivalences entre les grades de la fonction publique territoriale et les grades de la fonction publique d'Etat, le Gouvernement n'a pas méconnu la volonté du législateur ; que le moyen tiré de ce que les annexes contiendraient des dispositions contradictoires avec celles du premier alinéa de l'article 1er du décret, aux termes duquel : "Le régime indemnitaire fixé ... pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes" manque en fait ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret attaqué : "Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que si les annexes auxquelles renvoient les dispositions précitées précisent pour chaque grade de la fonction publique d'Etat le régime indemnitaire de référence, il résulte des autres dispositions du décret et notamment de celles du premier alinéa de l'article 1er que dans l'hypothèse où il apparaîtrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe bénéficient d'une indemnité non reprise dans ledit régime de référence, les dispositions du décret attaqué ne feraient pas obstacle à ce qu'une indemnité correspondante soit accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes, sous le contrôle du juge administratif et dans le respect de la limite fixée au premier alinéa de l'article 1er ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les équivalences établies par le décret attaqué soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1991 et de la décision du ministre de l'intérieur du 6 décembre 1991 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 132659
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 23, art. 24
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 140, art. 9, art. 1, annexe
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 132659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132659.19950412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award