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12/04/1995 | FRANCE | N°133430

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 133430


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité de la communauté économique européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le traité de la communauté économique européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que pour soutenir qu'il a intérêt et par suite qualité pour demander cette annulation, M. X... se prévaut, d'une part, de sa qualité de "citoyen bénéficiaire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" et, d'autre part, de sa faculté dont il dispose d'exercer un jour la profession d'avocat ; que l'intéressé ne justifie d'aucun diplôme et d'aucune activité professionnelle lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret susvisé ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133430
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 133430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133430.19950412
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