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12/04/1995 | FRANCE | N°137420

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 137420


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat LE 13 mai 1992, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - SE 21 dont le siège social est ... à la Celle-Saint-Cloud (78170), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du comité de défense des Sablons et autres, annulé l'arrêté du 12 février 1991 par lequel le préfet des Yvelines lui a accordé un permis de construire un pavil

lon et deux pavillons jumelés comprenant trois logements sur un terrain ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat LE 13 mai 1992, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - SE 21 dont le siège social est ... à la Celle-Saint-Cloud (78170), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du comité de défense des Sablons et autres, annulé l'arrêté du 12 février 1991 par lequel le préfet des Yvelines lui a accordé un permis de construire un pavillon et deux pavillons jumelés comprenant trois logements sur un terrain sis ... ;
2°) rejette la demande présentée par le comité de défense des Sablons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - SE 21 et de Hemery, avocat du comité de défense des Sablons,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire le 15 mars 1991, la commune de Bougival n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu et que le projet autorisé n'était pas au nombre des constructions mentionnées aux 1°, 2°, 3° , 4° de l'article L.111-1-2 ; que le terrain faisant l'objet du permis de construire attaqué fait partie d'un bois de 4,7 ha dénommé Parc de la Chaussée, constituant avec le Parc de la Jonchère un ensemble forestier de 30 ha environ ; qu'il est situé loin des constructions existantes, n'est desservi que par un chemin à caractère forestier et, enfin, n'est pas relié au réseau public d'assainissement ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ledit terrain ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le préfet du département des Yvelines était tenu de rejeter la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - SE 21 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - SE 21 soutient à bon droit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les motifs de l'arrêté préfectoral résultaient suffisamment du contenu de ses prescriptions et satisfaisaient ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 421-29 dudit code, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 15 mai 1991 par lequel le préfet du département des Yvelines lui a accordé le permis de construire qu'elle sollicitait ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, au comité de défense des Sablons, à la commune de Bougival, à MM. A..., C..., X..., Z..., Y..., D... et B...
D... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137420
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R421-29


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 137420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137420.19950412
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