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12/04/1995 | FRANCE | N°138352

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 avril 1995, 138352


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Indre et Loire, le contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 1990 par lequel le maire de Tours l'a recrutée comme agent contractuel de la commune,
2°) de rejeter le déféré préfectoral dirigé contre ledit contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet d'Indre et Loire, le contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 1990 par lequel le maire de Tours l'a recrutée comme agent contractuel de la commune,
2°) de rejeter le déféré préfectoral dirigé contre ledit contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Tours a reçu le 28 janvier 1991 une lettre du préfet d'Indre et Loire lui demandant d'annuler le contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 1990 par lequel il avait procédé au recrutement de Mme X..., en exposant au maire qu'il estimait ledit contrat contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du déféré du préfet tendant à l'annulation du recrutement de Mme X..., qui ont été présentées devant le tribunal administratif moins de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur la demande reçue le 28 janvier 1991, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au maire de Tours, au préfet d'Indre et Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 138352
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 138352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138352.19950412
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