Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1992, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 novembre 1991 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Lyon a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du Centre communal d'action sociale de Lyon,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., aide soignante titulaire du centre communal d'action sociale de Lyon, a été affectée le 5 septembre 1991, à l'issue de plusieurs congés de maladie, à la maison d'aide aux personnes âgées dépendantes "La Colline de la Soie" à Lyon ; qu'après avoir travaillé pendant quatre jours, elle a cessé, à partir du 21 septembre 1991, d'assurer son service et n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 octobre 1991 de reprendre ses fonctions dans un délai de huit jours sous peine de se trouver en situation d'abandon de poste ; que la circonstance que la nouvelle affectation de la requérante ne répondait pas à ses souhaits et la privait d'un logement de fonction dont elle avait bénéficié dans un précédent emploi ne l'autorisait pas à s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui avaient été assignées ; qu'en ne déférant pas à la mise en demeure qui lui a été adressée elle a rompu le lien qui l'unissait au service ; qu'ainsi, le président du centre communal d'action sociale de Lyon a pu légalement, par son arrêté du 4 novembre 1991, la radier des cadres pour abandon de poste ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X..., au centre communal d'action sociale de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.