Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Trien TRAN X..., demeurant Tour P 57, rue J.F. Kennedy à Montceau les Mines (71300) ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal d'assimilation établi le 20 décembre 1989, qu'à la date de la décision attaquée rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, M. TRAN X..., s'il comprenait le français, le parlait très peu et ne savait ni le lire ni l'écrire ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'assimilation posée par les dispositions précitées du code de la nationalité française ; qu'il suit de là que M. TRAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de M. TRAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Trien TRAN X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.