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12/04/1995 | FRANCE | N°146508

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 avril 1995, 146508


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1993 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ..., au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Plouezec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée E.884 en zone naturelle ;
2°) condamne la commun

e de Plouezec à lui payer une somme de 5 000 F au titre des disposi...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1993 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ..., au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Plouezec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée E.884 en zone naturelle ;
2°) condamne la commune de Plouezec à lui payer une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à la protection, l'aménagement et à la mise en valeur du littoral : "III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse appartenant au requérant, cadastrée E. 884, située sur le territoire de la commune de Plouezec à moins de cent mètres du littoral, est bordée d'un côté par une route la séparant du rivage, de deux côtés par une zone naturelle composée de terrains largement boisés, au delà de laquelle s'étend un vaste site naturel inscrit, et d'un seul côté par un terrain construit, à l'extrémité d'une zone d'urbanisation linéaire le long d'une voie conduisant au port de Bréhec ; que ladite parcelle, vierge en surface de toute construction, abrite en son sous-sol une casemate comportant des galeries souterraines et dont seule la façade, d'une longueur de 2,50 mètres, est apparente ; qu'il suit de là que ladite parcelle ne peut être regardée comme appartenant à un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la circonstance que la casemate créée en sous-sol a été utilisée en qualité de bureau de port par la commune, n'est pas de nature à autoriser sur la parcelle en cause la construction de bâtiments qui ne seraient pas nécessaires à des services publics au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil municipal de Plouezec, en classant la parcelle en cause en zone naturelle dans le plan d'occupation des sols de la commune, même si ladite parcelle est viabilisée et desservie par une route, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré d'un prétendu déséquilibre entre les avantages et les inconvénients de la révision d'un plan d'occupation des sols est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Plouezec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de lapartie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plouezec, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer la somme de 8 000 F à la commune de Plouezec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Plouezec tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au maire de la commune de Plouezec et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 146508
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 146508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146508.19950412
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