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12/04/1995 | FRANCE | N°147070

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 avril 1995, 147070


Vu l'ordonnance, enregistrée sous le n° 147070 le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 avril 1992, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande adressée le 11 octobre 1991 au Garde

des Sceaux tendant à ce que soit prise une nouvelle réglementation...

Vu l'ordonnance, enregistrée sous le n° 147070 le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat le jugement de la demande présentée par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 avril 1992, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande adressée le 11 octobre 1991 au Garde des Sceaux tendant à ce que soit prise une nouvelle réglementation déterminant l'indice de traitement afférent à son grade d'adjoint administratif dans l'administration pénitentiaire ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, le supplément de rémunération auquel elle estime avoir droit, depuis sa titularisation dans son grade, d'autre part, une indemnité de 8 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette faute commise dans le calcul de sa rémunération, ces deux indemnités assorties des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
Vu les décrets du 4 août 1978, n° 87-969 du 30 novembre 1987, n° 90-706 et n° 90-707 du 1er août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, "Ces personnels sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces indices sont arrêtés par décrets pris en Conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, adjoint administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ces dispositions ne confèrent pas au Gouvernement l'obligation d'édicter en faveur du corps auquel elle appartient un classement indiciaire comportant un avantage au regard d'agents relevant d'autres administrations, mais ont pour seul effet de l'habiliter à établir des échelonnements indiciaires sans être tenu par les limites en usage pour les catégories A, B, C, D définies par le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant que, si le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire a bénéficié d'un classement indiciaire hors catégorie, la décision de ne pas établir un tel classement pour le personnel d'administration et d'intendance, également soumis au statut spécial de l'administration pénitentiaire, ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics, les agents en cause étant placés dans des conditions différentes d'exercice des fonctions définies par leurs statuts particuliers respectifs ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est illégalement que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris de nouveaux actes réglementaires relatifs à la fixation de l'indice qui lui est applicable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Ordonnance 58-696 du 06 août 1958 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 147070
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147070
Numéro NOR : CETATEXT000007840625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;147070 ?
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