Vu la requête enregistrée le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DRAME X... demeurant chez M. Y... Tidiane, ... ; M. DRAME X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police de Paris en date du 20 janvier 1992 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrées et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite , Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. DRAME X... soulève à l'appui de sa requête un unique moyen tiré de ce que son retour au Mali lui ferait courir des risques de persécution ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, M. DRAME X..., qui n'a pas la qualité de réfugié, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;
Article 1er : La requête de M. DRAME X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DRAME X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.