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12/04/1995 | FRANCE | N°147497

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 avril 1995, 147497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1993 et 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant Claps, Vauvenargues (13126) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Genest-Malifaux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle a classé en zone non constructibl

e les parcelles AP n° 66 et 129 ;
2°) annule pour excès de pouvoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1993 et 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant Claps, Vauvenargues (13126) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Saint-Genest-Malifaux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle a classé en zone non constructible les parcelles AP n° 66 et 129 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles R. 123-11 et R. 123-12 ;
Vu le code des communes, notamment l'article L. 121-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., et de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Genest-Malifaux,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles, cadastrées AP 66 et 129, que Mme X... possède sur le territoire de la commune de SaintGenest-Malifaux (Loire) sont situées entre deux voies de circulation, sont desservies par les réseaux publics et se trouvent à proximité immédiate d'un groupe d'habitations établi en zone N.B. ; qu'ainsi en maintenant, lors de la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du 13 décembre 1991, le classement en zone NC des parcelles en cause les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Genest-Malifaux ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 1991 du conseil municipal de Saint-GenestMalifaux en tant qu'elle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols classant en zone NC les parcelles AP 66 et 129 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Genest-Malifaux à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article 75-I de la loi précitée font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune la somme de 14 232 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Genest-Malifaux en date du 13 décembre 1991 est annulée en tant qu'elle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols classant en zone NC les parcelles AP 66 et 129.
Article 3 : La commune de Saint-Genest-Malifaux est condamnée à verser à Mme X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de laloi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Saint-Genest-Malifaux tendant à ce que Mme X... soit condamnée sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de SaintGenest-Malifaux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 147497
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 147497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147497.19950412
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