La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°148421

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 148421


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1993, l'ordonnance en date du 13 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête donc cette cour a été saisi par la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS ;
Vu la demande présentée le 5 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Nantes pour la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS ; la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS demande l'annulation du jugement en date du 16 fé

vrier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a,...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1993, l'ordonnance en date du 13 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête donc cette cour a été saisi par la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS ;
Vu la demande présentée le 5 mai 1993 à la cour administrative d'appel de Nantes pour la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS ; la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS demande l'annulation du jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nicole X... et de M. et Mme A..., déclaré illégal le permis de construire accordé le 15 décembre 1987 aux époux Y... par le maire de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la portée de la question préjudicielle :
Considérant que par un jugement en date du 13 juin 1989, le tribunal de grande instance de Tours a sursis à statuer sur le litige dont il était saisi, opposant les époux A... et Z...
X... aux époux Y... au sujet d'une construction réalisée par ces derniers, afin que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du permis de construire délivré le 15 décembre 1987 par le maire de Joué-les-Tours à M. et Mme Y... au regard "notamment de l'arrêté préfectoral" de lotissement du 6 août 1959 ; qu'ainsi le juge judiciaire a renvoyé les époux A... et Z...
X... devant la juridiction administrative afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la décision administrative litigieuse au regard non seulement de l'arrêté de lotissement susmentionné mais également de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables ; qu'ainsi la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans aurait, en recherchant si le permis de construire respectait les dispositions de l'article UB 8 du plan d'occupation des sols de la commune de Joué-les-Tours, tranché une question autre que celle que lui posait le tribunal de grande instance de Tours ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article UB 8 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS prévoit : "Implantation de constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : outre les prescriptions des articles R.111-16 et R.111-17 du code de l'urbanisme, le minimum de distance séparative est fixé à 4 mètres entre deux bâtiments non contigus" ; que faute de dispositions particulières dans le règlement du lotissement sur ce point, cette réglementation s'applique au terrain d'assiette de la construction litigieuse ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et notamment des documents graphiques annexés au permis de construire délivré aux époux Y... que l'extension autorisée par le maire de la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS n'est pas contiguë au garage existant sur la parcelle et s'en trouve séparée par un espace d'environ un mètre ; que la circonstance qu'un passage sous porche aurait été prévu pour assurer la liaison entre les deux bâtiments n'est pas de nature à faire regarder ceux-ci comme étant contigus ; que dès lors le permis de construire délivré aux époux Y... méconnaît les dispositions de l'article UB 8 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE JOUE-LESTOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré le permis de construire accordé le 15 décembre 1987 illégal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS, aux époux A..., à Mme X..., aux époux Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148421
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 148421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148421.19950412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award