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12/04/1995 | FRANCE | N°150416

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 avril 1995, 150416


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghiath X..., demeurant chez M. Michel Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté le recours gracieux déposé par M. X... contre sa décision du 1er décembre 1989 par laquelle il a opposé à la dema

nde de naturalisation déposée par M. X... une irrecevabilité ;
2°)...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghiath X..., demeurant chez M. Michel Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté le recours gracieux déposé par M. X... contre sa décision du 1er décembre 1989 par laquelle il a opposé à la demande de naturalisation déposée par M. X... une irrecevabilité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, ensemble la décision du 1er décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en Syrie en 1984, a entrepris des études de spécialisation médicale en France de 1985 à décembre 1989 ; qu'il réside en France depuis 1986 avec son épouse, dont il a eu, antérieurement à la décision attaquée, un enfant né en France le 7 décembre 1987 ; que M. X... a exercé des fonctions d'interne puis de médecin associé dans divers hôpitaux qui, alors même qu'elles sont de nature à compléter sa formation de spécialiste, lui permettent de pourvoir à l'entretien de sa famille ; que, dès lors, M. et Mme X... doivent être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts matériels et de leurs liens familiaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er décembre 1989 et 27 mai 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 1993 du tribunal administratif de Nantes et les décisions des 1er décembre 1989 et 27 mai 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghiath X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150416
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 150416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150416.19950412
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