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12/04/1995 | FRANCE | N°150629

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 150629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1993 et 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS, ayant son siège ..., représentée par son Président, M. Francis X..., domicilié, en cette qualité, à la même adresse ; la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté n° 93-96 du 2 avril 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a interdit la pêche sous-marine au m

rou noir sur l'ensemble du littoral de la méditerranée continentale jusqu'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1993 et 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS, ayant son siège ..., représentée par son Président, M. Francis X..., domicilié, en cette qualité, à la même adresse ; la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté n° 93-96 du 2 avril 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a interdit la pêche sous-marine au mérou noir sur l'ensemble du littoral de la méditerranée continentale jusqu'au 31 écembre 1997 ;
2°) d'annuler la décision du 9 juin 1993 dudit préfet refusant de retirer son arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêchemaritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1960 portant réglementation de la pêche sousmarine sur l'ensemble du littoral métropolitain ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 25 janvier 1990 susvisé : "Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées soit en raison d'une surexploitation manifeste, soit du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle, de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche" ; que ladite autorité est, en vertu du 1 de l'article 5 du même décret, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet a pu légalement prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que la loi du 11 juillet 1979 n'est applicable qu'aux décisions de caractère individuel ; que la requérante ne saurait donc utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué qui présente un caractère réglementaire ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exercice de la pêche sousmarine constitue la menace principale et spécifique pour la survie du mérou noir en Méditerranée ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué n'interdit pas d'autres modes de pêche, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité ; que l'administration, en interdisant la pêche sous-marine au mérou noir, a pris une mesure de nature à assurer l'effectivité de la réglementation sur la pêche ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait manqué à ses obligations en matière de police ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150629
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE.


Références :

Décret 90-95 du 25 janvier 1990 art. 20, art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 150629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150629.19950412
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