Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS représenté par son directeur général, dont le siège est ... (75570) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a annulé l'arrêté, en date du 27 décembre 1990, par lequel son directeur général a mis fin aux fonctions de M. Thierry X..., pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 : "L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite" ;
Considérant que la circonstance que M. X... se soit volontairement soustrait, alors qu'il avait été placé en congé de maladie depuis le 18 juillet 1990, aux contre-visites d'un médecin agréé, ordonnées par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ne saurait être regardée comme ayant entraîné la rupture de tout lien de M. X... avec le service ; que ni les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susrappelées, ni celles de la circulaire du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui ne font que les commenter, ne permettaient à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de regarder M. X... comme apte au service et par suite comme ayant refusé de rejoindre son poste ; que, dès lors, le directeur de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ne pouvait légalement, par l'arrêté du 27 septembre 1990, radier des cadres M. X... pour abandon de poste ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL DES FORETSn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 27 septembre 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : l'OFFICE NATIONAL DES FORETS versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. Thierry X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.