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12/04/1995 | FRANCE | N°151518

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 avril 1995, 151518


Vu la requête enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est ... (75570) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 2 juillet 1990 prononçant la mutation d'office, dans l'intérêt du service, de M. Thierry X..., du poste de Sarreguemines (Moselle) à celui de Verzy (Marne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tri

bunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) d'ordonner le sursis à ...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont le siège est ... (75570) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 2 juillet 1990 prononçant la mutation d'office, dans l'intérêt du service, de M. Thierry X..., du poste de Sarreguemines (Moselle) à celui de Verzy (Marne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne du 22 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si les mémoires produits pour et par M. X... les 4 et 5 juin 1993, en réponse au mémoire en défense déposé par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS le 4 mars 1993, n'ont été communiqués à celui-ci que quatre jours avant la date de l'audience fixée au 8 juin, cette circonstance n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que n'ont été retenus à l'appui du jugement que les éléments dont l'OFFICE NATIONAL DES FORETS avait eu connaissance antérieurement ;
Sur la légalité de la décision du 2 juillet 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. X..., sous-chef de district forestier, prononcée par arrêté du 2 juillet 1990, a été décidée non pour des motifs disciplinaires, mais en raison des relations de travail difficiles et de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service, que M. X... entretenait tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec les usagers ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne s'est fondé pour annuler ledit arrêté du 2 juillet 1990, sur ce que la procédure disciplinaire n'avait pas été régulièrement suivie ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 que les mutations comportant changement de résidence de l'agent intéressé sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 : "Les commissions siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles ... 60 ... de la loi du 11 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : "Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formationrestreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer" ;

Considérant qu'il est constant que la mutation de M. X... du poste de Sarreguemines à celui de Verzy (Marne) comportait un changement de résidence ; qu'ainsi elle devait être soumise à la commission administrative paritaire ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 14 juin 1990, que la commission administrative paritaire, lorsqu'elle a examiné la proposition de déplacement d'office prise à l'encontre de M. X..., sous-chef de district forestier, siégeait en formation plénière ; que deux agents représentant le grade d'agent technique forestier, qui correspond à un grade inférieur à celui détenu par M. X..., ont participé aux délibérations ; que, par suite, l'irrégularité qui entache l'avis émis par la commission administrative paritaire entraîne l'illégalité de l'arrêté du 2 juillet 1990 prononçant la mutation de M. X... au poste de Verzy ;
Considérant, dès lors, que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Chalons sur Marne a annulé l'arrêté du 2 juillet 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I du 10 juillet 1991 et de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à verser la somme de 1 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS versera à M. X... la somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. Thierry X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151518
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 34, art. 35
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 151518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151518.19950412
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