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12/04/1995 | FRANCE | N°154190

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 154190


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, ayant son siège ... ; la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre en date du 18 novembre 1993 par laquelle le sous-directeur des professions judiciaires et juridiques a déterminé les modalités d'organisation des élections à la chambre nationale des huissiers de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décre

t n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, ayant son siège ... ; la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre en date du 18 novembre 1993 par laquelle le sous-directeur des professions judiciaires et juridiques a déterminé les modalités d'organisation des élections à la chambre nationale des huissiers de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la lettre du 18 novembre 1993, contre laquelle se pourvoit la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, le sousdirecteur des professions judiciaires et juridiques du ministère de la justice s'est borné à signaler au Président de la chambre nationale des huissiers de justice que la décision de ce dernier d'organiser les élections à la chambre nationale des huissiers de justice, suivant les modalités prévues par le décret du 29 février 1956 susvisé, ne suscitait pas d'observations de sa part ; qu'ainsi, la lettre précitée du sous-directeur des professions judiciaires et juridiques en date du 18 novembre 1993 ne constitue pas une décision administrative faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION SYNDICALE DES HUISSIERS DE JUSTICE et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 154190
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 56-221 du 29 février 1956


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 154190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154190.19950412
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