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12/04/1995 | FRANCE | N°156324

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 avril 1995, 156324


Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 18 février, 19 avril, 19 mai et 4, 20, 24 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Ali X..., demeurant Poste restante à Lons-le-Saunier (39000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1993 par lequel le préfet des Yvelin

es a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 18 février, 19 avril, 19 mai et 4, 20, 24 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Ali X..., demeurant Poste restante à Lons-le-Saunier (39000) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 1993 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines à la requête d'appel de M. X... :
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la date à laquelle le jugement attaqué aurait été notifié à M. X... ; que ledit jugement a été notifié à Maître Petillaud, avocat à la Cour, représentant l'intéressé devant le tribunal administratif de Versailles, le 19 janvier 1994 ; que par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines et tirée de la tardiveté de la requête de M. X..., enregistrée le 18 février 1994, doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le même jour à 21h 30 dans les locaux du service régional de la police judiciaire à Versailles, par un officier de police judiciaire ; que le procès-verbal de cette notification précise que M. X... a été informé qu'il avait "toute latitude pour introduire une requête administrative dans un délai de quatre mois" ; que cette notification comportait une indication inexacte des voies et délais de recours spéciaux de 24 heures ouverts contre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, elle n'a pu faire courir le délai de recours contentieux et le préfet ne saurait invoquer, dans ces conditions, la tardiveté de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., pris en application de l'article 22-I-3° de l'ordonannce susvisée du 2 novembre 1945, est fondé sur ce que l'intéressé s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1993, de la décision du 3 juin 1993 lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant que par l'article premier d'un jugement du 22 septembre 1994 qui, faute d'avoir été frappé d'appel sur ce point dans le délai, est devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 juin 1993 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. X... ; que cet arrêté étant ainsi réputé n'avoir jamais existé, l'arrêté ordonnant la reconduite de M. X... est privé de base légale ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 10 novembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 14 janvier 1994 et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 novembre 1993 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ali X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156324
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 156324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FRANC
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156324.19950412
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