Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1990 et 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Michel X... et Hervé X..., domiciliés respectivement à Wanchy Capval (76660) et à Smermesnil (76660) ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la SeineMaritime a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières ;
2° d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de MM. Michel et Hervé X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime que cette dernière a répondu aux divers moyens invoqués, d'ailleurs de manière succincte, par MM. X... dans leur demande et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen par des motifs qu'il convient d'adopter, que, le moyen tiré de ce que la parcelle de terre que les requérants avaient apportée au remembrement était constructible et aurait dû leur être réattribuée en application de l'article 20 du code rural, n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime et ne peut, par suite, être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle attribuée aux requérants est plus proche que ne l'étaient les apports du centre d'exploitation de la propriété qui est distinct de la maison d'habitation des requérants, laquelle ne saurait être qualifiée de centre d'exploitation au sens de l'article 19 du code rural ; que la circonstance que cette parcelle a une forme irrégulière n'entraîne pas en l'espèce une aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant, enfin, que MM. X... n'établissent pas que ce serait dans un but étranger à celui du remembrement que la terre qu'ils ont apportée au remembrement a été attribuée à un tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel X... et Hervé X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.