Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1990 et 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph X..., domiciliés à Saint-Pierre-des-Jonquières (76600) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières ;
2° d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime, que celle-ci a répondu aux divers moyens invoqués, d'ailleurs de manière succincte, par M. et Mme X... dans leur demande et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen par des motifs qu'il convient d'adopter, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles attribuées à M. et Mme X... ne sont pas plus éloignées de leur centre d'exploitation que celles qu'ils ont apportées au remembrement et que, d'autre part, il n'est pas établi que les conditions d'exploitation des biens de M. et Mme X... auraient été aggravées, en particulier par la création du chemin rural qui dessert leurs pâtures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.