Vu la requête enregistrée le 17 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Daniel X... demeurant Le Clos Bessin à Pont-Hébert (50880) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Dezert ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispresées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que si M. X... soutient que, contrairement aux affirmations des premiers juges, les parcelles ZM 10 et ZK 47 appartiennent au même compte de propriété, et non à deux comptes distincts, il ressort des pièces du dossier que ces deux parcelles, qui sont les seules qu'il a apportées au remembrement, lui ont été réattribuées, sous réserve de très minimes modifications ; que dès lors il ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le remembrement a entraîné, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural, une aggravation de ses conditions d'exploitation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et ministre de l'agriculture et de la pêche.